NON en présence d’un accord à durée indéterminée en vigueur.

C’est ce que précise le Tribunal Judiciaire de NANTERRE dans une décision obtenue par le Cabinet ESTERRE AVOCATS le 6 juillet 2023.

Pour rappel, les établissements distincts sont fixés :

  • Soit par accord collectif
  • Soit, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur.

En pratique, les établissements distincts sont souvent rediscutés avant chaque élection.

Pourtant, lorsque le nombre et le périmètre des établissements distincts est fixé par accord collectif à durée indéterminée, ce découpage perdure tant que l’accord s’applique.

Dans cette affaire : La direction avait la volonté de passer de 3 à 12 CSE d’établissements lors des prochaines élections professionnelles devant se dérouler au 1er trimestre 2023.

Or, le découpage de l’entreprise en 3 établissements était prévu par un accord collectif à durée indéterminée conclu en 2018, lors du précèdent cycle électoral.

Par conséquent, la direction avait procédé à la dénonciation de cet accord en août 2022 et avait par suite ouvert une négociation de substitution portant sur la détermination des périmètres des établissements distincts en vue des prochaines élections.

Aucun accord n’avait été trouvé dans le cadre de cette négociation.

Toutefois, la direction voulant imposer son propre découpage a considéré que l’échec de la négociation de substitution l’autorisait à fixer unilatéralement le découpage des établissements distincts, pendant la période de survie de l’accord.

Selon elle la dénonciation de l’accord devait avoir un effet immédiat en vertu d’une théorie du cycle électoral, qui voudrait que même en présence d’un accord collectif à durée indéterminée (toujours en vigueur), le découpage des établissements doit obligatoirement être redéfini à chaque élection.

Cette théorie du cycle électoral mettrait donc selon elle en échec la règle d’ordre public portant sur la dénonciation et la survie des accords collectifs pendant 15 mois.

La CGT, syndicat majoritaire dans l’entreprise a contesté la décision unilatérale prise par l’employeur auprès de la DRIEETS. Laquelle s’est déclarée incompétente au motif qu’il existait un accord collectif qui bien que dénoncé continuait de s’appliquer pendant la période de survie de 15 mois. Et que celui-ci prévoyait un découpage en 3 établissements et non en 12.

La direction a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal judiciaire.

Le Tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société de son recours après avoir rappelé que l’employeur ne peut adopter de décision unilatérale sur le nombre et le périmètre des établissements distincts qu’en l’absence d’accord collectif réglementant cette question.

Quand bien même cet accord aurait été dénoncé il continuerait de produire effet pendant la période de survie. Par conséquent l’employeur ne pouvait pas procéder à une modification unilatérale du nombre et du périmètre des établissements.

En conclusion, si l’employeur souhaite rediscuter le périmètre des établissements distincts, vérifiez si le un accord à durée indéterminé traite déjà cette question.

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