Le Cabinet ESTERRE AVOCATS a obtenu l’annulation d’un accord de performance collective (APC) en raison de l’absence de loyauté dans le processus de négociation.
Dans cette affaire, l’employeur, après avoir mené plusieurs réunions de négociation avec les deux organisations syndicales représentatives de l’entreprise, décide de poursuivre les négociations uniquement avec l’une d’entre elle. Au point qu’un APC est signé avec une seule organisation syndicale – qui à elle seule a recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés- sans que l’autre ne soit conviée à cette réunion de signature.
Pour tenter de s’en justifier, la Direction faisait valoir que :
– Elle avait indiqué, après la signature de l’accord, que celui-ci « restait ouvert à la signature »,
– Elle a organisé une « nouvelle réunion de négociation » après à la signature de l’APC, cette fois en présence des deux organisations syndicales. Au cours de cette « réunion », d’infimes modifications ont été faites et l’accord a été à nouveau signé par la même organisation syndicale et la Direction.
Ce n’est pas suffisant pour convaincre les juges qui relèvent que :
– Des négociations séparées se sont tenues jusqu’à la signature d’un APC, sans que l’autre délégation syndicale ne soit ni destinataire du projet d’accord ni invitée aux réunions de négociation et de signature.
– La déloyauté est d’autant plus renforcée par l’annonce de la signature de l’APC au sein de l’entreprise alors que l’autre syndicat n’avait même pas été informé de la dernière version du texte ni de sa signature.
– La réouverture des négociations et les quelques aménagements intervenus après la signature de l’APC n’est pas de nature à régulariser la situation au regard du principe de loyauté
Le Tribunal Judiciaire précise dans cette décision que le procédé déloyal doit être apprécié avec une particulière vigilance au regard de la nature de l’APC.
Pour cause, le refus d’un salarié d’appliquer l’accord de performance collective l’expose à un licenciement, le refus constituant à lui seul un motif de licenciement (article L2254-2 du Code du travail) !