Forfait jours : le salarié peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires si l’accord collectif ne prévoit pas de garanties suffisantes en matière de suivi de la charge de travail.

Pour les salariés au forfait jours, la durée du travail n’est pas comptabilisée en heures puisqu’ils organisent librement leur temps de travail dans le respect du nombre de jours prévu au forfait.

De ce fait, ils ne sont pas susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires même si leurs journées de travail sont longues.

C’est la raison pour laquelle le forfait jours doit être prévu par :

  • une convention individuelle de forfait
  • et par un accord collectif, lequel doit notamment prévoir les modalités de suivi de la charge de travail de nature à garantir le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.
  • Aujourd’hui, les employeurs ont la possibilité, si l’accord collectif ne prévoit pas ces garanties, de prendre une décision unilatérale en la matière.

Dans cette affaire, la convention collective applicable prévoyait le dispositif suivant :

  • dans l’année de conclusion de la convention de forfait : un entretien entre le salarié et sa hiérarchie, portant sur sa charge de travail et les éventuelles modifications à y apporter
  • pour les années suivantes : un examen de l’amplitude de la journée d’activité et la charge de travail dans le cadre de l’entretien professionnel annuel
  • un décompte des jours travaillés et des jours de repos établi par le salarié et visé par son supérieur hiérarchique

Pour la Cour de Cassation, ce dispositif n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Pour cause, la convention collective « ne prévoit pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ».

Or, lorsque l’accord ou la convention collective qui a mis en place le forfait jours ne prévoit pas ces garanties, le forfait est nul et le salarié :

est considéré comme ayant été soumis à la durée légale du travail (35 heures par semaines)
peut demander le paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Tel est l’enjeu de cette affaire.

Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-19.752

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