La Cour de Cassation apporte deux précisions concernant le contentieux électoral, en matière de représentation équilibrée hommes / femmes.
(Cass. Soc. 4 juin 2025, n° 24-16.515)

1/ Sur la possibilité pour le défendeur, de demander l’annulation de l’élection de certains élus dans le cadre d’une demande reconventionnelle

Un syndicat a saisi le Tribunal Judiciaire pour contester l’annulation de plusieurs élus d’une liste en raison du non-respect des règles en matière de représentation équilibrée hommes/ femmes.

Pour rappel, l’article L2314-30 du Code du travail, impose, pour chaque liste électorale :

– un nombre de femmes et d’hommes proportionnel à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale
– une alternance des candidats de chaque sexe

A l’occasion de ce litige, le syndicat défendeur a demandé à son tour, dans le cadre d’une demande reconventionnelle, l’annulation de l’élection de certains élus sur la liste du syndicat demandeur.

Cette demande a été accueillie en première instance alors que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (CPC, art. 70).

La Cour de Cassation casse le jugement sur ce point aux motifs que :

« la demande reconventionnelle, qui ne visait pas le rejet total ou partiel de la demande initiale, ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires »

L’enjeu est majeur puisque le syndicat défendeur, ne pouvait plus, compte tenu du délai pour agir de 15 jours, formuler une telle demande dans le cadre d’une nouvelle instance.

2/ Sur l’application de la règle de l’alternance

La Cour de Cassation précise pour la première fois que le respect de la règle de l’alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste.

Ainsi, l’annulation de la candidature d’un homme qui suivait une autre candidature masculine, n’affectait pas la validité des élections de la candidate puis du candidat qui le suivaient dans la liste.
L’annulation de l’élection d’un élu ne donne donc pas lieu à une annulation en cascade.

Le Cabinet intervenait pour le syndicat demandeur en première instance.

Retrouvez sur le site d’autres décisions du Cabinet en matière de contentieux électoral.

Cass. Soc. 4 juin 2025, 24-16.515

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