La clause de non-concurrence est une clause contractuelle dont l’existence doit être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et l’espace et comporter une contrepartie pécuniaire.

Elle a pour but de le protéger des effets d’une concurrence exercée par un ancien salarié après la rupture de son contrat de travail.

Du côté du salarié, la contrepartie financière vise à indemniser la restriction à la liberté d’exercer son métier.

Ainsi, au moment de la rupture du contrat l’employeur va soit:

  • Appliquer la clause: dans ce cas il devra payer l’indemnité au salarié;
  • Renoncer à appliquer la clause: le droit à renonciation de l’employeur peut être prévu par la convention collective ou le contrat de travail. Dans ce cas les modalités prévues par ces textes doivent être respectées.

L’employeur ne peut pas renoncer unilatéralement à appliquer la clause. Il doit recueillir l’accord du salarié (sauf si la convention ou le contrat prévoient que l’accord du salarié n’est pas nécessaire).

Aux termes d’un arrêt en date du 6 janvier 2021 la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le contrat de travail ne peut pas déroger à la convention collective en un sens défavorable au salarié en permettant à l’employeur de renoncer unilatéralement à l’exécution de la clause de non-concurrence lors de la rupture.

Cette décision rappelle également que la liquidation judiciaire d’une société ne dispense pas  l’employeur de payer la contrepartie financière au salarié.

En l’espèce le liquidateur judiciaire considérait que puisque la société se trouvait en cessation de paiement au moment du licenciement du salarié, alors l’obligation de non-concurrence était devenue de facto sans objet.

Autrement dit, la société n’ayant plus d’activité elle n’avait plus à se protéger contre la concurrence, et donc le salarié n’avait plus à recevoir une contrepartie financière.

A tort, puisque la Cour de cassation juge que la liquidation judiciaire ne libère pas de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence.

En conséquence, si le salarié n’est pas libéré de son obligation, il doit être indemnisé.

Cass. soc. 6-1-2021 n° 19-18.312 F-D

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