Depuis 2009, la Cour de cassation affirme donc de manière constante que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf à ce que l’employeur démontre sa mauvaise foi. (Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092)

Ainsi le licenciement est nul si la dénonciation de faits de harcèlement est reprochée au salarié dans le cadre de la lettre de licenciement.

Il a déjà été jugé qu’il suffit que le salarié dénonce une situation que l’employeur qualifie lui-même de harcèlement pour que le licenciement encourt la nullité.

Dans cette affaire, alors même que la salariée avait dénoncé une situation sans utiliser le terme de « harcèlement », elle avait été licenciée pour avoir proféré « des accusations de harcèlement tout à fait inexactes ». (Cass. Soc. 6 juin 2021, n°20-15525)

Dans une nouvelle affaire ayant donné lieu à un arrêt du 19 avril 2023 :

– La salariée n’avait pas qualifié dans sa lettre le comportement dénoncé de harcèlement moral.
– Pas plus que l’employeur n’avait mentionné expressément dans la lettre de licenciement qu’il reprochait à la salariée d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.

En effet, la lettre de licenciement reprochait à la salariée d’avoir adressé à la Direction un courrier au sein duquel elle a « gravement mis en cause l’attitude et les décisions prises par le directeur, tant à son égard que s’agissant du fonctionnement de la structure » et « porté des attaques graves à l’encontre de plusieurs de ses collègues, quant à leur comportement, leur travail, mais encore à l’encontre de la gouvernance de la société ».

Pour autant, la Cour d’appel, suivie par la Cour de Cassation, relève que la formulation de la lettre de licenciement autorise la salariée à revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l’article L. 1152-2 du Code du travail.

Selon la Cour, au vu de la teneur du courrier de la salariée (bien que n’utilisant pas le terme de harcèlement), « l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral ».

Elle en conclut que la salariée a été licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral, de telle sorte que son licenciement encourt la nullité.

Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-21.053

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