Un salarié ne peut siéger simultanément en qualité de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical au CSE.

Auparavant, la désignation des membres du CHSCT était faite par un collège désignatif composé des membres élus du Comité d’entreprise (CE) et des Délégués du personnel (DP).

Les candidats n’étaient pas forcément des membres élus du CE ou des DP.

Les modalités de désignation étaient donc fixées par le collège désignatif (ex : date limite de dépôt des candidatures, vote par correspondance…).

Le choix du mode de scrutin (nominatif, majoritaire ou de liste) devait résulter d’un accord unanime des membres du collège, à défaut le droit commun des élections professionnelles s’appliquait (le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour).

Désormais, l’article L2315-32 du Code du travail prévoit que les membres de la CSSCT sont désignés :

  • par le CSE ;
  • parmi ses membres ;
  • par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Ces dispositions sont d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger, même par un accord collectif.

La Cour de cassation précise que « la désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote ».

Cette décision livre deux enseignements :

  • les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des voix des membres présents lors du vote, que la CSSCT ait été mise en place soit en vertu des dispositions légales (entreprises de plus de 300 salariés), ou en vertu d’une disposition conventionnelle (lorsque la mise en place n’est pas rendue obligatoire par la loi),
  • aucune résolution préalable du CSE n’est nécessaire pour fixer les modalités du scrutin, puisqu’elles sont déjà fixées par la loi.

Enfin, le texte n’impose pas de vote secret : il peut donc avoir lieu à main levée ou à bulletin secret.

Cass. soc. 11-09-2019 n° 18-23764

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