Les chauffeurs UBER, inscrits comme indépendants, peuvent-ils réellement constituer leur propre clientèle, fixer librement leurs tarifs ainsi que les conditions d’exercice de leur activité ?

Telle est la question qui a été soumise à la Cour de Cassation, qui a considéré que les critères du travail indépendant n’étaient pas réunis puisque les chauffeurs étaient en réalité soumis à un lien de subordination vis-à-vis de la société.

Dans ce cadre, la Cour a relevé que :

– Les chauffeurs ne fixent pas les tarifs, ne décident pas des conditions d’exercice de leur activité et ne peuvent pas développer leur propre clientèle.

– Ils sont soumis à un système de sanction :

o Si le chauffeur refuse plus de 3 courses : il peut être déconnecté temporairement de la plateforme ;

o Si son taux d’annulation de commandes est supérieur au seuil déterminé par la société UBER ou, si son comportement est sujet à critique : il peut se voir interdire définitivement tout accès à la plateforme.

Dès lors, le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié.

La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail emporte notamment les conséquences suivantes :

– Le chauffeur, salarié, bénéficie des règles applicables en matière de droit du travail (heures supplémentaires majorées, repos quotidien et hebdomadaire, etc.)

– Lorsque la plateforme cesse de faire appel à un chauffeur, elle devra engager une procédure de licenciement, et lui verser le cas échéant les indemnités de rupture correspondantes.

Désormais, tout travailleur Uber (ou de toute plateforme de mise en relation) peut donc saisir le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de sa relation de travail en contrat de travail et les demandes qui en découlent ■

Cass. Soc., 4 mars 2020, n°19-13316

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