La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit un certain nombre de mesures qui concernent les salariés en activité partielle.

Monétisation des jours de repos ou de congés

La loi du 17 juin 2020 prévoit, pour la période du 12 mars au 31 décembre 2020, un mécanisme d’affectation des jours de repos conventionnels ou d’une partie du congé annuel des salariés excédant 24 ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés.

Cette monétisation doit être prévue par un accord d’entreprise ou de branche et peut être :

-soit imposée par l’employeur aux salariés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles, en vue de  compenser tout ou partie de la diminution de rémunération des salariés n’ayant pas le maintien intégral de leur rémunération ;

-Soit sur demande d’un salarié placé en activité partielle (sans maintien intégral de leur rémunération) en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant.

Ce dispositif peut concerner les jours de repos conventionnels et les jours de congé annuel excédant 24 jours ouvrables, acquis et non pris, dans la limite de 5 jours par salarié.

Quels sont les « jours de repos conventionnels » concernés ?

Il s’agit :

-Les jours prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (RTT)

-Les jours de repos prévus par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

-les jours de repos prévus par une convention de forfait.

Création d’un dispositif « d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi » jusqu’au 30 juin 2022

En substance, il s’agit d’un dispositif d’activité partielle de longue durée, dont un décret viendra préciser les contours, qui permettra, de réduire le nombre d’heure travaillées, l’employeur percevant une aide de l’Etat pour les heures chômées.

En contrepartie, l’entreprise devra prendre des engagements pour maintenir l’emploi.

Ce dispositif vise donc les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Pour être mis en place, ce dispositif devra faire l’objet :

-Soit d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soumis à l’autorité administrative pour validation ;

-Soit à un document unilatéral élaboré par l’employeur, après consultation du CSE, à condition toutefois que cette possibilité soit prévue par un accord de branche étendu.

Dans ce cas, le document unilatéral est soumis à homologation de l’autorité administrative, laquelle vérifiera notamment la présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi

En cas de silence gardé par l’administration pendant 15 jours (en cas d’accord) ou 21 jours (en cas de document unilatéral), le silence vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation.

Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent.

MAJ à la suite de la publication du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, qui prévoit notamment :

– Les mentions obligatoires de l’accord collectif

– L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, lequel est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

– La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

– Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle à :

  • 60 % de la rémunération horaire brute telle (limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC), pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
  • 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
    Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros.

– Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute (dans la limite de 4,5 le taux horaire du SMIC)

Précision : pas d’impact de la période d’activité partielle sur l’ouverture de vos droits à la pension de retraite

A titre exceptionnel, les périodes d’activité partielle comprises entre le 1e mars 2020 et le 31 décembre 2020 sont prises en compte en vue de l’ouverture du droit à la pension de retraite.

Les périodes d’activité partielle ne sont pas neutralisées.

Des ordonnances attendues pour le régime de l’activité partielle postérieur au 1e juin 2020

Les règles d’indemnisation de l’activité partielle, telles qu’elles existent aujourd’hui, ont vocation à évoluer.

Le gouvernement pourra procéder par voie d’ordonnance concernant le dispositif d’activité partielle postérieur au 1e juin 2020, dans la limite de 6 mois après la fin de l’état d’urgence fixée au 10 juillet (soit le 10 janvier 2021), afin de « limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité ».

La loi précise que les règles seront adaptées en fonction notamment des caractéristiques des entreprises, de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, de leur secteur d’activité.

Des textes sont donc à venir en la matière

MAJ du 30/06/2020

Du 1e juin au 30 septembre 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle :

– est fixé à 60% de la rémunération brute horaire

– reste à 70% de la rémunération brute horaire dans les secteurs d’activité particulièrement touchés par la crise (ex: restauration, tourisme, culture, etc) et listés dans le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020

Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 et Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020

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